Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 septembre 2025, n° 2025F00467
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00467
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur ce, le tribunal L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. » En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur. Sur la résolution du contrat L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l […] ar la force majeure. » L'article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé… » Carpe Diem a adressé une lettre de mise en demeure avec accusé de réception à LM Enseignes le 2 octobre 2024 de procéder à l'installation de l'enseigne commandée en janvier 2024, sans résultat. Carpe Diem invoque le préjudice économique subi du fait de l'absence d'enseigne qui est un élément fondamental de visibilité vis-à-vis de la clientèle. Cependant, Carpe Diem ne fournit aucun d'élément justifiant du quantum de sa demande. En conséquence, le tribunal déboutera Carpe Diem de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Carpe Diem a exposé des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaître ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera LM Enseignes à payer à Carpe Diem la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera LM Enseignes aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Prononce la résolution du contrat de fourniture d'une enseigne du 17 janvier 2024 qui liait la société Carpe Diem à la société Groupe [Localité 1] Enseignes ; * Condamne la société Groupe [Localité 1] Enseignes à régler à la société Carpe Diem la somme de 3 290,29 euros, correspond aux montants versés par la société Carpe Diem au titre du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024 ; * Déboute Carpe Diem de sa demande de dommages et intérêts ; * Condamne la société Groupe [Localité 1] Enseignes à régler à la société Carp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.