Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 juin 2025, n° 2025F00468
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Numéro
- 2025F00468
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE le tribunal motive sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur. 1. Sur la demande principale * L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légal […] u ou bien la signature par le client BOULANGERIE attestant la réception de la marchandise en bon état. Ainsi BIOGALTA n'apporte pas les preuves qui lui incombe du bien-fondé de ses demandes. En conséquence, le tribunal déboutera BIOGALTA de ses demandes de résiliation du contrat cadre au titre de son inexécution et de condamnation de BOULANGERIE à lui payer la somme de 3 300 € au titre de l'indemnité au titre de l'inexécution du contrat cadre de mise à disposition de machine à jus d'oranges automatique et d'approvisionnement exclusif d'oranges BIOGALTA ; 2. Sur les demandes au titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier et au titre de l'article 700 BIOGALTA ayant été débouté de sa demande en principal, le tribunal déboutera BIOGALTA de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Sur l'exécution provisoire Compte tenu de la nature de la décision, il n'y aura lieu à statuer sur l'exécution provisoire. 4. Sur les dépens Le tribunal condamnera BIOGALTA, qui succombe, à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, * Déboute la SAS BIOGALTA de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la SAS JH BOULANGERIE ; * Déboute la SAS BIOGALTA de sa demande de dommages et intérêts ; * Déboute la SAS BIOGALTA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS BIOGALTA aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier Ritzau et Claire Nourry, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d'instruire l'affaire)
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.