Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 octobre 2025, n° 2025F00526
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00526
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la demande du principal L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 2288 du code civil dispose « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Selon l'article L 643-1 du […] tionnement ainsi que les états annuels d'information de la caution, adressés à M. [A]. M. [A] n'a jamais contesté son engagement de caution auprès de la CRAM, les termes de son engagement de caution sont conformes aux prescriptions légales. En conséquence, le tribunal condamnera M. [A] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 682,12 € en principal en sa qualité de caution solidaire de la société DAG SPORT majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, date de mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait, enfin, inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits, Le tribunal condamnera M. [A] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens Le tribunal condamnera M. [A] qui succombe, à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne M. [A] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 682,12 € en principal en sa qualité de caution de la société DAG SPORT majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, date de mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts ; * Condamne M. [A] [H] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne M. [A] [H] aux entiers dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.