Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2025F00697

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
1 octobre 2025
Numéro
2025F00697

Extrait : motifs et dispositif

LA MOTIVATION DE LA DECISION Sur ce, 1) Sur la résiliation du contrat Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » . En outre, l'article 1124 du code civil prévoit que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créanci […] ira que la somme en principal sera augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure. Sur la capitalisation La capitalisation des intérêts est demandée. Elle est de droit En conséquence, le tribunal l'ordonnera. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement GPNI demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En application de l'article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit à hauteur de 40 € par facture. GPNI présente 1 facture. En conséquence, le tribunal condamnera Ecotra à lui payer 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'article 700 du code procédure civile et les dépens Pour faire valoir ses droits GPNI a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Ecotra, qui succombe, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS Etudes et Coordination Transports & Logistocs de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la SAS Etudes et Coordination Transports & Logistocs à payer à la SAS GPNI Provence la somme en principal de 8 170,76 € correspondant à la facture de préavis contractuel n°24001151, avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 octobre 2024 ; * Condamne SAS Etudes et Coordination Transports & Logistocs à payer à la SAS GPNI Provence la somme 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Ordonne la capitalisation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.