Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 octobre 2025, n° 2025F00753
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00753
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur l'absence de comparution et de conclusions de GreenCity L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. L […] vis de réception indique « Destinataire inconnu à l'adresse ». Pour sa part, GreenCity, qui a été régulièrement touchée par l'assignation du 18 avril 2025, est non comparante et non concluante, n'apportant ainsi aucune explication au tribunal. Dès lors, il résulte des documents transmis au tribunal que la créance de 3 281,40 € de SNTPP relative au paiement des factures n°24.03.4.0357 du 29 mars 2024 et n°24.06.4.0601 du 17 juin 2024 est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera GreenCity à payer à la SNTPP la somme de 3 281,40 € au titre des factures n°24.03.4.0357 et n°24.06.4.0601. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, la SNTPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera GreenCity à payer à la SNTPP la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort : Condamne la SARL GreenCity à payer à la SA coopérative ouvrière de production Société Nouvelle de Travaux Publics et Particulier la somme de 3 281,40 € au titre des factures n°24.03.4.0357 et n°24.06.4.0601 ; * Condamne la SARL GreenCity à payer à la SA coopérative ouvrière de production Société Nouvelle de Travaux Publics et Particulier la somme de 800 € au titre de l'article 700 de procédure civile ; * Condamne la SARL GreenCity aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.