Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 septembre 2025, n° 2025F00800
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00800
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation […] 10 et 11 ont un caractère comminatoire visant à contraindre le locataire à exécuter ses obligations jusqu'au terme du contrat, et à réparer le préjudice du loueur à raison de l'inexécution contractuelle des obligations du locataire. L'ensemble de ces stipulations ont le caractère d'une clause pénale, qui peut donc être soumise à réduction. En l'espèce, le tribunal dira cette clause manifestement excessive, et relevant que l'indemnité de jouissance fait double emploi avec l'indemnité de résiliation à laquelle s'ajoute un taux d'intérêt de 1,5% par mois, ne fera pas droit à la demande de SLS. Le tribunal déboutera [Localité 1] de sa demande d'indemnité de privation de jouissance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits [Localité 1] a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera [D] à payer à SLS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens [D] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire : * condamne la SARL [D] à payer à la SAS SIEMENS [L] SERVICES la somme en principal de 31 152,35 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 16 avril 2024, outre capitalisation des intérêts, * condamne la SARL [D] à payer à la SAS SIEMENS [L] SERVICES la somme en principal de 27 089,04 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 16 avril 2024 outre capitalisation des intérêts, * condamne la SARL [D] à payer à la SAS SIEMENS [L] SERVICES la somme résultant de l'indemnité de résiliation de 2 257 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 16 a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.