Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 octobre 2025, n° 2025F00803

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
24 octobre 2025
Numéro
2025F00803

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT Sur l'assignation L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal dira que BMK été régulièrement assignée et qu'il prononcera un jugement réputé contradictoire. Sur la constatation du désistement d'instance et d'action Par courriel du 2 septembre 2025, EAV a informé ce tribunal de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de BMK. BMK n'a pas conclu. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » et « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le tribunal relève qu'en l'espèce BMK n'a pas conclu. En conséquence, le tribunal constatera le désistement d'instance et d'action de EAV, l'extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de céans. Sur l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera EAV de ce chef de demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de EAV. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SAS EAV, l'extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal. DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS EAV aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement av
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.