Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2025F00858
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00858
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : En ne se présentant pas, ROMAB s'expose à ce qu'une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par l'ASSOCIATION. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 472 du code […] tat d'un taux d'intérêt supérieur au taux légal. Il relève également que la mise en demeure du 1er mars 2025 ne concerne que la première facture trimestrielle. Par suite, les intérêts demandés seront ramenés au taux légal à compter de la date de l'assignation. En conséquence, le tribunal : Condamnera ROMAB à payer à l'ASSOCIATION une somme de 2 586 € en principal, au titre des cotisations impayées pour le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de l'assignation ; Condamnera ROMAB à payer à l'ASSOCIATION la somme de 258,60 € au titre de la clause pénale prévue par les statuts, déboutant du surplus. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ASSOCIATION qui a demandé la clause pénale prévue dans ses statuts ne peut pas faire une demande au titre de l'article 700, comme stipulé dans l'article 13 de ces statuts. En conséquence, le tribunal : Déboutera l'ASSOCIATION de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnera ROMAB aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement par défaut, Condamne la SARL ROMAB à payer à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Etablissement 1] une somme de 2 586 € en principal, au titre des cotisations impayées pour le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ; Condamne la SARL ROMAB à payer à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Etablissement 1] la somme de 258,60 € au titre de la clause pénale ; Déboute l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Etablissement 1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL ROMAB aux en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.