Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 février 2026, n° 2025F00900

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
17 février 2026
Numéro
2025F00900

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». L'article 2254 du code civil dispose que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. ». [E] verse a […] érêts pour préjudice moral [E] expose que: * Elle a dû faire face à un stress conséquent ne pouvant obtenir l'attestation de régularité pour la souscription à un marché public, * Elle a dû faire face à ce redressement sans être accompagné par [S], * Elle a dû procéder à un échelonnement de la dette, cela a entraîné une sortie de trésorerie conséquente et devoir négocier avec l'administration fiscale sans être conseillée, [S] ne répond pas SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : [E] n'apporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice allégué. En conséquence, le tribunal déboutera [E] de sa demande de paiement au titre du préjudice moral. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [S] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [S] qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort : * Déboute la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE EXPERTISE COMPTABLE de sa fin de non-recevoir, * Dit que la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE EXPERTISE COMPTABLE, a manqué à son obligation de conseil, * Condamne la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE EXPERTISE COMPTABLE, à verser la somme de 27 113 € à la SARL [E] CONSEIL à titre principal, * Déboute la SARL [E] CONSEIL au titre de sa demande de préjudice moral, * Condamne la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE EXPERTISE COMPTABLE, à verser à la SARL [E] CONSEIL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.