Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 avril 2026, n° 2025F00929

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
14 avril 2026
Numéro
2025F00929

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION * Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer : L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout […] conséquence, le tribunal diminuera la pénalité et la ramènera à hauteur de 10% de la valeur de la clause pénale soit 500€. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BELACOM, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, tant pour sa demande en injonction de payer que dans la présente instance au fond. En conséquence, le tribunal usant de son pouvoir d'appréciation, condamnera la société OVP à payer 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant BELACOM du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire BELACOM demande l'exécution provisoire selon l'article 514-1 du code de procédure civile, OVP n'apporte pas la preuve du caractère manifestement excessive de la décision. En conséquence le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; OVP succombe. En conséquence, le tribunal condamnera OVP aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable ; * Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal des affaires économiques de Lyon le 13 février 2025 ; * Condamne la société SAS ORGANISATION VOYAGES PLANCHE (OVP) à payer à la société SAS BELACOM la somme de 12 385,77€ en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 30 octobre 2024 ; * Condamne la société SAS ORGANISATION VOYAGES PLANCHE (OVP) à verser à la société SAS BELACOM la somme de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.