Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 octobre 2025, n° 2025F00938

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
30 octobre 2025
Numéro
2025F00938

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION. Sur ce, le tribunal Sur sa recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée par ECOSYSTEM in limine litis, et avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir. Elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon ECOSYSTEM, est compétente à savoir le tribunal administratif de Cergy Pontoise. En conséquence, le tribunal déclarera la demande recevable. Sur son mérite L'article L211-1 du code de justice administrative dispose que : « Les tribunaux administratifs so […] tés économiques de Nanterre le 6 juin 2025, le Président a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande des sociétés SAS Envie Transport Bretagne, SASU Envie 2E Transport, SCIC Envie 2E Poitou Charentes, et la SASU Envie 2E 49. Le Président du tribunal de céans a constaté que l'appréciation du bien-fondé de la demande relève de la seule compétence du juge du fond. Conformément à l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2025 par le Président du tribunal de céans est une décision provisoire. Ladite ordonnance n'a pas abordé le fond du litige, de la seule compétence du juge de fond. L'ordonnance de référé n'a pas, par principe, l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance de référé du 6 juin 2025 n'a ordonné aucune mesure provisoire, ni aucune demande incidente, et n'aborde nullement le fond du litige. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ECOSYSTEM de sa demande de fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée Droit, moyens dépens réservés, y compris l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit : Se déclare compétent pour connaître le présent litige, Déboute la SAS ECOSYSTEM de sa demande de fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée, Renvoie les parties sur le fond à l'audience de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre le 26 novembre 2025 pour les conclusions en défense, Droit, moyens dépens, réservés y compris l'article 700 du code de procédure civile. Liquide les dépens du greffe à la somme de 152,92 euros, dont TVA 25,49 euros. Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Pascale Giber
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.