Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 novembre 2025, n° 2025F00969
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00969
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur ce, le tribunal Sur les demandes de paiement L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Les pièces versées au débat comprennent : * Le contrat entre [Y] RR et TICA du 12 décembre 2023 portant sur l'année 2024, * Le contrat du 6 février 2025 portant sur l'année 2025, * 12 factures d'octobre 2024 […] ignature du chauffeur, alors qu'une case est prévue à cet effet ; * 8 des 12 factures ne sont pas accompagnées des accusés de réception ; * Les informations portées sur les factures ne permettent pas de faire le lien avec les accusés de réception des déchets livrés et la grille des tarifs prévue au contrat annuel. [Y] RR ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère certain des créances de 144 523,51 euros et de 6 787,58 euros pour lesquelles elle réclame la condamnation de TICA au paiement. En conséquence, le tribunal déboutera [Y] RR de sa demande de paiement ainsi que de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, des dommages et intérêts et de la capitalisation des intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera [Y] RR de sa demande formée à ce titre. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Déboute la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 144 523,51 euros outre intérêts de retard ; * Déboute la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 6 787,58 euros outre intérêts de retard ; * Déboute la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Déboute la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ; * Déboute la société [Y] RR IWS MINERALS FRANCE de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.