Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 décembre 2025, n° 2025F01072
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01072
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION En ne se présentant pas, la SEC ENTREPRISE s'expose à ce qu'une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par la SG. Sur la demande principale La SG expose que : A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur, de sorte que la banque a adressé au débiteur le 6 février 2024 une mise en demeure préalable dénonçant, à défaut de régularisation, la convention de compte et l'enjoignant à régulari […] ion annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera SEC ENTREPRISE à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande d'exécution provisoire L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». La SG sollicite l'application de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SEC ENTREPRISE succombe. En conséquence, le tribunal condamnera SEC ENTREPRISE aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SASU SEC ENTREPRISE à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme 28 729,94 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° n° [XXXXXXXXXX01], majoré des intérêts au taux légal de 4,92 % à compter du 1 er octobre 2024 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne la SASU SEC ENTREPRISE à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.