Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 novembre 2025, n° 2025F01110

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
7 novembre 2025
Numéro
2025F01110

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Ainsi FPJ, en ne se présentant pas, s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par M. [P], demandeur ; aussi il sera statué par un jugement réputé contradictoire. L'article 1844-5 du […] AP, qui est une société sans existence, ne peut pas avoir acheté la totalité du capital de FPJ contrairement aux publications faites en mai et juin 2025 ; * FPJ ne peut donc pas avoir réalisé une transmission universelle de son patrimoine à MAP. En conséquence, le tribunal : * dira que FPJ n'a pas opéré de transmission universelle de son patrimoine ; * dira que FPJ a conservé sa personnalité morale ; * ordonnera à M. [P] de procéder à la ré-immatriculation de FPJ au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, de procéder à la suppression de la mention de dissolution et de radiation au RCS de Nanterre, et d'effectuer le dépôt du jugement en annexe du RCS, à défaut d'appel dans les délais légaux. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire valoir ses droits, M. [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera FPJ à payer à M. [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnera aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * DIT que la SAS FPJ RENOVATIONS n'a pas opéré de transmission universelle de son patrimoine au profit d'un actionnaire unique ; * DIT que la SAS FPJ RENOVATIONS a conservé sa personnalité morale ; * ORDONNE à M. [L] [P] de procéder à la ré-immatriculation de la SAS FPJ RENOVATIONS au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, de procéder à la suppression de la mention de dissolution et de radiation au RCS de Nanterre, et d'effectuer le dépôt du jugement en annexe du RCS, à défaut d'appel dans les délais légaux ; * CONDAMNE la SAS FPJ RENOVATIONS à paye
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.