Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 janvier 2026, n° 2025F01323
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2026
- Numéro
- 2025F01323
Extrait : motifs et dispositif
II- DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION En soutien à ses demandes, [U] produit les 7 pièces suivantes : * 1 Requête aux fins d'injonction de payer, * 2 Factures, * 3 Conditions générales de location, * 4 Conditions particulières de location, * 5 Relances et mises en demeure, * 6 Extrait K BIS, * 7 [Localité 4] livre des tiers, et expose que : * Malgré les promesses et les multiples relances et mises en demeure reçues, CPF n'a procédé à aucun règlement tandis que les loyers impayés ont contin […] tif, sans apporter aucune justification ni formuler aucun montant. Par ailleurs, il sera ici rappelé qu'il a déjà été jugé que les intérêts moratoires (intérêts légaux ou conventionnels pour retard de paiement, art. 1231-6 du code civil) et les pénalités de retard (clause pénale, art. 1231-5 du code civil) ne peuvent pas se cumuler, car ils ont la même finalité : réparer le préjudice causé par le retard de paiement. En conséquence, Le tribunal déboutera [U] de ces chefs de demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Page : 6 Affaire : 2025F01323 En conséquence, Le tribunal condamnera CPF à payer à [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. CPF succombe. En conséquence, CPF sera condamnée aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'opposition de la SASU CPF 3102 ([M] [K] Fitness) à l'injonction de payer recevable ; * Condamne la SASU CPF 3102 ([M] [K] Fitness) à verser à la SARL [U] [B] ASSOCIES la somme 21 295,16 € TTC, majorée des intérêts au taux contractuel de de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 1er janvier 2025, en deniers ou quittance valables ; * Condamne la SASU CPF 3102 ([M] [K] Fitness) à verser à la SARL [U] [B] ASSOCIES la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Déboute la SARL [U] [B] ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts pour
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 mars 2026, n° 2026P00292
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 mars 2026, n° 2026R00171
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 mars 2026, n° 2026P00273
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 mars 2026, n° 2026P00363
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 mars 2026, n° 2026P00033
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 mars 2026, n° 2026L00958
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.