Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 décembre 2025, n° 2025F01379
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01379
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi, Sur l'absence de comparution et de conclusions de Thara et la recevabilité de la demande : L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. L'article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec […] nce ; le contrat le prévoit, le tribunal l'accordera. Le Crédit Mutuel demande la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil ; la demande est de droit ; le tribunal l'accordera. En conséquence, le tribunal condamnera Thara à payer au Crédit Mutuel la somme de 7 752,93 € au titre du prêt numéro 10278 07330 000208133 02, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,60% à compter du 3 mai 2025 et ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, Le Crédit Mutuel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera Thara à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge deThara qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Thara aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS Thara à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 7 752,93 € au titre du prêt numéro 10278 07330 000208133 02, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,60% à compter du 3 mai 2025 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil ; * Condamne la SAS Thara à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SAS Thara
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.