Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 janvier 2026, n° 2025F01563
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 janvier 2026
- Numéro
- 2025F01563
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », L'article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Sur la demande principale Le tribunal relève aux seules vues des pièces […] donnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter de présent jugement. Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement La société [L] sollicite la condamnation de la société [N] à lui payer 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L441-10 du code de commerce. L'article L441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 €. En conséquence, le tribunal condamnera la société [N] à payer à la société [L] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ET dépens Pour faire reconnaître ses droits, la société [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera la société [N] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera la société [N] à supporter les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SAS [L] IDF la somme de 26 768,41€ portant intérêt au taux contractuel, soit le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'échéance de la facture impayée ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SAS [L] IDF la somme de 40 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * CONDAMNE la S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.