Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 octobre 2025, n° 2025F01819
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 octobre 2025
- Numéro
- 2025F01819
Extrait : motifs et dispositif
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 30 Octobre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR SARLU BCP [Adresse 3] [Localité 1] non comparant APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 8 septembre 2025, [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la Société BCP: […] taine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS. A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, Condamne la Société BCP à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 1074,52 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à Mars 2025 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur) * 460,28 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d'avril 2025 à Mai 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur) Déboute [Localité 2] B
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.