Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 février 2026, n° 2025F01935
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 février 2026
- Numéro
- 2025F01935
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur ce, le tribunal L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. » En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur. Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lie […] ébats. Le contrat stipule qu'en cas d'exigibilité anticipée, les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d'intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 3 points. En conséquence, le tribunal condamnera ADN à régler à BANQUE POPULAIRE la somme de 49 375,30 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,73 %, à compter du 7 juillet 2025, et jusqu'à parfait paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BANQUE POPULAIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ADN à payer à BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire compte tenu de la nature des demandes présentées. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Sur les dépens Le tribunal condamnera ADN qui succombe à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SARL ADN CONCEPT à verser à la société anonyme coopérative [Adresse 4] la somme de 49 375,30 €, majorée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 7 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SARL ADN CONCEPT à payer la somme de 1 000 € à la société anonyme coopérative [Adresse 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SARL ADN CONCEPT aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Messieurs La
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.