Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 décembre 2025, n° 2025F02259

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
18 décembre 2025
Numéro
2025F02259

Extrait : motifs et dispositif

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 18 Décembre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR SAS ULTRA BK PLOMBERIE ET CHAUFFAGE [Adresse 3] non comparant APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 26 Novembre 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir con […] ayer à l'Association la somme de : * 1 173,38 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période de janvier 2025 à juin 2025 ; * 31,79 € au titre des majorations de retard (art. 6 du règlement intérieur) ; et, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer la somme de 220,00 € TTC. Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, condamne la Société ULTRA BK PLOMBERIE ET CHAUFFAGE à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à l'Association CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE : * 1 173,38 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période de janvier 2025 à juin 2025 ; * 31,79 € au titre des majorations de retard (art. 6 du règlement intérieur) ; Déboute le demandeur de sa demande au titre des frais de contentieux, condamne le défendeur à payer à l'Association la somme de 220,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne le défendeur aux entiers dépens de la p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.