Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 septembre 2025, n° 2025L00021
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Chambre des responsabilités et des sanctions
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2025L00021
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce et sur la qualité de dirigeant de droit de M. [S] L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d'actif] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes moral […] directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 8 ans. Sur l'exécution provisoire Compte tenu des griefs établis à l'encontre de M. [S], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 150 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens HERBAUT-[V], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [S] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera M. [S] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 10 juin 2025, * Condamne M. [Z] [S] [E], de nationalité portugaise, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 3], à payer la somme de 150 000 € outre intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, entre les mains de la SELARL HERBAUT-[V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.