Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 février 2025, n° 2025L00262
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Chambre des responsabilités et des sanctions
- Date
- 28 février 2025
- Numéro
- 2025L00262
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 642-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier […] lités, prévoit le versement par M. [Q] [X] d'une somme transactionnelle de 75 000 € à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive. Cette somme sera versée : * à hauteur de 30 000 € le jour du prononcé du jugement d'homologation de la transaction, étant précisé que cette somme a fait l'objet d'un versement sur le compte CARPA du cabinet Redlink à titre de séquestre, * à hauteur de 7 500 € en 6 versements mensuels à la date anniversaire du prononcé du jugement. La Selarl [W], ès-qualités, s'engage de son côté à se désister et à renoncer, à l'égard de M. [Q] [X], de toute instance ou action au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce relatif aux éventuelles condamnations à régler tout ou partie de l'insuffisance d'actif, dans le cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif. Le protocole transactionnel dont il est demandé l'homologation, fondé sur des concessions réciproques des deux parties, respecte ainsi les dispositions de l'article 2044 du code civil. En conséquence, le tribunal homologuera le protocole transactionnel conclu entre les parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 19 décembre 2024, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 30 janvier 2025, * Dit la Selarl [W], prise en la personne de Me [N] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl C.F.M Transport, recevable en sa requête ; * Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties ; * Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de l'instance à l'exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, * Dit que ce jugement sera notifié à : M. le procureur de la Répub
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.