Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 mars 2025, n° 2025L00416
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Chambre des responsabilités et des sanctions
- Date
- 28 mars 2025
- Numéro
- 2025L00416
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 642-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier […] uivant l'ordonnance ayant autorisé la transaction. Le montant indemnitaire proposé par M. [S] [C] représente 8,5% du montant de l'insuffisance d'actif finale de la Sarl Pizza Mama et présente l'avantage pour les créanciers d'une perception rapide d'une somme de 25 000 € par comparaison avec l'aléa judiciaire inhérent à la poursuite de la présente procédure. Le liquidateur judiciaire indique que la somme de 12 500 € lui a été versée par M. [S] [C] sur son compte CARPA. La Selarl [K], ès-qualités, s'engage de son côté à se désister et à renoncer, à l'égard de M. [S] [C], de toute instance ou action au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce relatif aux éventuelles condamnations à régler tout ou partie de l'insuffisance d'actif, dans le cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif. Le protocole transactionnel dont il est demandé l'homologation, fondé sur des concessions réciproques des deux parties, respecte ainsi les dispositions de l'article 2044 du code civil. En conséquence, le tribunal homologuera le protocole transactionnel conclu entre les parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 5 mars 2024, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 27 février 2025, * Dit la Selarl [K], prise en la personne de M e [Y] [V] [K], èsqualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Pizza Mama, recevable en sa requête ; * Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties ; * Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de l'instance à l'exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, * Dit que ce jugement sera notifié à : M. le procureur de la Répu
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 septembre 2025, n° 2025L01700
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 septembre 2025, n° 2025F00256
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 septembre 2025, n° 2025R00790
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 septembre 2025, n° 2025F00991
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 septembre 2025, n° 2025F00464
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 septembre 2025, n° 2025F00044
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.