Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 septembre 2025, n° 2025L02090

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Chambre de vacations PC
Date
3 septembre 2025
Numéro
2025L02090

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la recevabilité de l'offre Le candidat a levé au plus tard à l'audience les dernières conditions de son offre, a levé les dernières difficultés et a apporté la garantie du prix de cession. L'offre de reprise est ainsi jugée recevable. Sur l'analyse de l'offre L'article L. 642-1 du code de commerce dispose que « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui sont attachés et d'apurer le pa […] ire à son développement. Or la sécurisation de ce financement n'est aujourd'hui nullement avérée et rend très incertaine la capacité de la société à déployer le plan présenté. Sur le maintien de l'emploi Le maintien de l'emploi ne peut être considéré comme acquis avec trois postes repris sur les sept existants, sans aucun engagement de non licenciement dans les 24 mois post reprise. Par ailleurs le procès-verbal de la réunion du repreneur avec la représentante des salariés fait état d'un avis défavorable porté sur l'offre reçue, 5 salariés sur sept ne se projetant pas dans le projet du candidat. Sur le désintéressement des créanciers Le prix proposé par Monsieur [E] pour la reprise des actifs corporels et incorporels de MBI, à hauteur de 5 000 €, ainsi que le prix de reprise du stock à 35 000 €, inférieur à la valeur liquidative estimée par le commissaire de justice, ne permet qu'un désintéressement très limité des créanciers. L'offre de reprise de Monsieur [E] ne satisfait donc aucun des critères retenus par le tribunal. En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.642-5 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et son avis, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis ; Prend acte de l'offre définitive remise par Monsieur [Y] [E] le 22 août 2025 pour la reprise des actifs de la société MBI ; Constate que ladite offre ne répond pas aux critères d'appréciation du tribunal, à savoir la continuité d'exploitation, le maintien de l'e
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.