Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 octobre 2025, n° 2025L02599
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Chambre des responsabilités et des sanctions
- Date
- 24 octobre 2025
- Numéro
- 2025L02599
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 642-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier […] en un seul versement qui interviendra le 1 er du mois suivant la date à laquelle l'ordonnance du juge commissaire aura été rendue. Le montant indemnitaire proposé par le défendeur représente une partie conséquente (15%) du montant de l'insuffisance d'actif finale de Plans et Compagnie et présente l'avantage pour les créanciers d'une perception rapide d'une somme de 51 000 €, par comparaison avec l'aléa judiciaire inhérent à la poursuite de la présente procédure. La Selarl [R]-Pécou, ès-qualités, s'engage de son côté à se désister et à renoncer, à l'égard de M. [G] [P], de toute instance ou action au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce relatif aux éventuelles condamnations à régler tout ou partie de l'insuffisance d'actif, dans le cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif. Le protocole transactionnel dont il est demandé l'homologation, fondé sur des concessions réciproques des deux parties, respecte ainsi les dispositions de l'article 2044 du code civil. En conséquence, le tribunal homologuera le protocole transactionnel conclu entre les parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 1 er juin 2025, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 25 septembre 2025, * Dit la Selarl [R]-Pécou, prise en la personne de M e [D] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Plans et Compagnie, recevable en sa requête, * Homologue le protocole transactionnel conclu entre la Selarl [R]-Pécou, prise en la personne de M e [D] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Plans et Compagnie, et M. [G] [P], * Condamne la Selarl [R]-Pécou, prise en la personne de M e [D] [R], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS Plans
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.