Tribunal des activités économiques de Nanterre, 21 janvier 2026, n° 2025L03414

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
7ème chambre
Date
21 janvier 2026
Numéro
2025L03414

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Le plan de redressement présenté par la société LE 24 repose sur des hypothèses d'exploitation fondées sur les réalisations du dernier exercice démontrant que la société serait à même d'honorer son plan de redressement et d'assurer une exploitation rentable sur la durée du plan, L'arrêté du plan de redressement doit permettre le maintien des 4 emplois directs, Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l'intégralité du passif, La trésorerie s'est dégradée à la fin de la période d'observation mais en raison principalement des frais inhérents à la procédure lesquels cesseront à l'issue de la procédure, Les actionnaires ont apporté ou se sont engagés à apporter à brève échéance 24 750 € pour renforcer la trésorerie, témoignant leur optimisme quant à la capacité de la société à honorer le plan de redressement, Les créanciers se sont prononcés majoritairement, expressément ou tacitement, en faveur du plan, Les organes de la procédure sont unanimement favorables à l'arrêté du plan, La juge commissaire a précisé dans son rapport être favorable à l'adoption du plan présenté, Le ministère public a rendu un avis favorable à l'arrêté du plan, Le tribunal arrêtera en conséquence le plan de redressement et statuera ainsi : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société LE 24, Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil, Le ministère public ayant été entendu en son avis, Arrête le plan de redressement de la société LE 24 selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes, Dit que la créance superprivilégiée résiduelle sera remboursée en 12 mensualités, la première devant être réglée au jours du présent jugement, Dit que les créances inférieures à 500 € définitivement admises seront remboursées au j
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.