Tribunal de commerce de La Rochelle, 21 avril 2026, n° 2026001843

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Date
21 avril 2026
Numéro
2026001843

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a arrêté le plan de continuation proposé par CBOUCHAUD (SAS). Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes : * Paiement des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice dès l'homologation du plan, * Pour les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement, règlement à 100% sur 10 ans par annuités linéaires. La SAS CBOUCHAUD détient, avec la SAS […] ée de la clause d'inaliénabilité afin d'autoriser la vente du fonds de commerce. Le Ministère public, entendu, se déclare également favorable à la modification du plan sollicitée. CELA ETANT EXPOSE L'article L.626-26 du code de commerce dispose que : « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. » Il ressort des déclarations faites lors de l'audience que la cession projetée du fonds de commerce exploité par la SAS PRAO s'inscrit dans l'intérêt de la poursuite de l'activité et du désintéressement des créanciers des sociétés SPOUNE et CBOUCHAUD. La clause d'inaliénabilité prévue au plan fait obstacle à la réalisation de cette opération et n'apparaît plus justifiée au regard des perspectives d'apurement du passif. Compte tenu de ce qui précède, il convient, tant dans l'intérêt du débiteur que des créanciers, d'en prononcer la levée, afin de permettre la réalisation de l'opération envisagée et, à terme, le remboursement anticipé du passif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.626-26 et suivants, et les articles R.626-45 et suivant du code de commerce, Modifie le plan de continuation de CBOUCHAUD (SAS) arrêté par jugement en date du 09/09/2025 ; Prononce la levée de la clause d'inaliénabilité prévue audit plan ; Autorise la cession du fonds de commerce exploité par la SAS PRAO, dont le siège social se trouve sis [Adresse 3], et donné en garantie du plan de CBOUCHAUD (SAS) ; Dit que les sommes nécessaires au règlement du passif résiduel et des frais de justice devront être versées par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.