Tribunal de commerce de Vienne, 23 avril 2026, n° 2025R00054
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 23 avril 2026
- Numéro
- 2025R00054
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur le paiement des factures impayées Attendu que pour s'opposer à la demande en paiement de la société SODIMATER, la société BMC BARDAGE soutient que le solde restant dû à la société SODIMATER n'est pas celui qui est réclamé par celle-ci, et que des paiements directs par le maître d'ouvrage de certaines factures réclamées sont en cours d'exécution ; Attendu qu'un accord de paiement direct a bien été contractualisé pour la société SODIMATER, mais postérieurement à toutes les factures […] le paiement est demandé pourrait varier selon la confirmation éventuelle du bien fondé de l'avoir évoqué supra; Attendu que la juridiction des référés est, entre autres, celle de l'évidence ; qu'il existe une incertitude sur le calcul des intérêts de retard dus à la société SODIMATER ; Attendu que cette demande formée par la société SODIMATER excède donc les pouvoirs du juge des référés et doit être déclarée irrecevable ; qu'en conséquence les parties devront se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire ; Sur les autres demandes Attendu que le juge des référés dira qu'il n'y a pas lieu à accorder des délais de paiement à la société BMC BARDAGE, celle-ci ayant déjà bénéficié de facto, depuis les livraisons concernées, de larges délais pour s'acquitter de ses obligations ; Attendu qu'aucune raison d'équité n'impose l'allocation d'indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société BMC BARDAGE qui perd son procès ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DISPOSITIF : DECLARONS recevable et partiellement fondée la demande de la société SODIMATER au titre du des factures impayées et CONDAMNONS la société BMC BARDAGE à régler à la société SODIMATER une provision de 22.597,18 € TTC ; RENVOYONS pour le surplus de cette demande les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire ; DISONS que les demandes de la société SODIMATER relatives aux intérêts de retard se heurtent à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés et RENVOYONS sur ce point les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire ; REJETONS la demande de délais de paiement de la société BMC BARDAGE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.