Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 23 avril 2026, n° 2024J00981

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
23 avril 2026
Numéro
2024J00981

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1- Concernant la demande d'exception d'incompétence soulevée par la défense Attendu que l'article 75 du code de procédure civile dispose que : « s'il est […] 'exécution provisoire Attendu qu'Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [F] les frais qu'il a dû engager afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal dira qu'il y a lieu à l'octroi à Monsieur [A] [F] d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la société [B] [V] sera condamnée à payer cette somme ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, la société [B] [V] sera condamnée aux entiers dépens ; Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; En application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00580 ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d'exception d'incompétence de la société [B] [V] et des époux [V], et se déclare compétent pour juger du présent litige ; Condamne la société [B] [V] à payer à Monsieur [A] [F] (AGRI-ENVIRONNEMENT) la somme de 7 314 € TTC au titre de la facture numéro 22/0212 émise le 7 février 2023 ; Déboute Monsieur [A] [F] (AGRI-ENVIRONNEMENT) de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société [B] [V] aux intérêts exigibles à compter de sa facture du 7 février 2023 ; Déboute la société [B] [V] et les époux [V] de leur demande visant à obtenir la somme de 1 000 € au titre de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.