Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 23 avril 2026, n° 2025J00135
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 23 avril 2026
- Numéro
- 2025J00135
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; Qu'en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et réguliè […] uge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. », En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Compte tenu de la situation économique des parties, le tribunal estime qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagée et non compris dans les dépens ; Il convient en conséquence de rejeter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit recevable et bien fondée la demande de la société Grenke Location, Condamne madame [P] [D] à payer à la société Grenke Location la somme de 7.583,28 € en principal correspondant au décompte arrêté au 11 février 2024, Condamne Mme [D] à payer à la société Grenke Location la somme de 6.227.54 € au titre de l'indemnité de non restitution, Condamne Mme [D] à payer à la société Grenke Location la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne madame [P] [D] à restituer à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.