Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 23 avril 2026, n° 2026R00006

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
23 avril 2026
Numéro
2026R00006

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ; Sur le bien-fon […] à la société Daisy, à titre de provision, les indemnités contractuelles de résiliation suivantes au titre des cinq contrats de location : * La somme de 22.122,62 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2407001E conclu le 09 juillet 2024, * La somme de 18.282,62 5 au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2407002E conclu le 09 juillet 2024, * La somme de 61.261,25 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2410001E conclu le 25 octobre 2024, * La somme de 251.286,55 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2504005E conclu le 04 avril 2025, * La somme de 45.841,22€ au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2504006E conclu le 04 avril 2025, Sur les frais irrépétibles Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, le juge des référés accueillera favorablement cette demande mais il en réduira le montant à la somme de 2.500 euros. Sur les dépens La société Gaec du Clematin succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépesn. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Rémi Folléa, juge des référés, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort : Disons les demandes de la société Daisy recevables et bien fondées ; Jugeons que les cinq contrats de location signés avec le Gaec du Clematin sont résiliés avec effet au 16 décembre 2025 ; Condamnons le Gaec Du Clematin à payer à la société Daisy la provision correspondant aux loyers échus jusqu'au 30 novembre 2025 soit la somme globale de 33.825,44 €, intérêts de retard et clause pénale inclus (29.528,94 € TTC de loyers + 1.595.47 € d'intérêts de retard + 4.548,36 € de clause pénale); Condamnons le Gaec Du Clematin à payer à la société Daisy la provision corre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.