Tribunal de commerce de Bernay, 23 avril 2026, n° 2025J00048
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bernay
- Date
- 23 avril 2026
- Numéro
- 2025J00048
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la non comparution de Monsieur [C] [R] : Attendu que Monsieur [C] [R] ne comparait pas ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé ; qu'il sera constaté sa non comparution ; Sur le principal : Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit, à l'appui de sa demande, la convention d'ouverture de compte courant professionnel, le contrat de prêt et le plan de remboursement, le relevé de compte arrêté au 23 octobre 2025, ainsi que deux […] % sur la somme de 1.339,91 € à compter du 28/10/2025, jusqu'à parfait paiement, * 16.425,13 € au titre du prêt numéro 757672E avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,82% sur les échéances impayées et le capital restant dû, soit la somme de 15.720,06 € à compter du 09/07/2025, jusqu'à parfait paiement ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; qu'il n'y pas lieu de l'écarter ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE sont inopérantes ou mal fondées; qu'il conviendra de les rejeter; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre, dans la limite de 500 €, faute de justificatifs ; Sur les dépens : Attendu que Monsieur [C] [R] succombe ; qu'il sera condamné à supporter la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'article 1103 du Code Civil, CONSTATE la non comparution de Monsieur [C] [R] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui, RECOIT la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en ses demandes, les déclare partiellement fondées, CONDAMNE Monsieur [C] [R] pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les sommes de : * 1.348,94 € au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 27/10/2025 avec intérêts au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.