Tribunal des activités économiques de Nanterre, 25 février 2025, n° 2025R00077

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
25 février 2025
Numéro
2025R00077

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur l'exception d'incompétence, APPRO BOIS SERVICES expose : * Le protocole et le convention de prêt ont des clauses attributives de compétence au tribunal judiciaire de Paris ; * Le juge des référés de ce tribunal doit renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. M. [R] réplique : * Ces clauses ont été rédigées en sa faveur et il a la faculté d'y renoncer ; * Dès lors, les règles de droit commun s'appliquent et ce tribunal est compétent du fait que APP […] 23 et de la convention de prêt du 23 janvier 2024, les deux conventions étant liées, et d'autre part que la juridiction retenue soit conforme à la règle de droit commun en matière de compétence matérielle, M. [R] étant une personne physique et APPRO BOIS SERVICES une société commerciale. Enfin, cette clause attributive de compétence, parce qu'elle est à la fois matérielle et territoriale, est opposable par APPRO BOIS SERVICES, défendeur à l'instance, devant le juge des référés, Dans ces conditions, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt du 23 janvier 2024 s'impose à M. [R] et nous nous déclarerons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de APPRO BOIS SERVICES les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, nous condamnerons M. [R] à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge de M. [R]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Disons la SAS APPRO BOIS SERVICES recevable et bien-fondé en son exception d'incompétence; * Nous disons incompétent au profit du juge des référées du tribunal judicaire de Paris ; * Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile, * Condamnons M. [R] à payer à la SAS APPRO BOIS SERVICES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons M. [R] aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76.31 €uros, dont TVA 12.72 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.