Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 février 2025, n° 2025R00135
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 18 février 2025
- Numéro
- 2025R00135
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Le défendeur nous fait part de son souhait de cesser toute publication et ne remet en cause ni le montant ni la somme réclamée, mais la façon de faire de la SARL PUBLIMAG ; La SARL PUBLIMAG, vu que la SAS [M] SOFTWARE ne conteste pas le principal réclamé, nous indique renoncer à toutes ses autres demandes, à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience de ce jour, les parties nous font part de leur accord, la SAS [M] SOFTWARE s'engageant à régler le principal d'ici la fin de la semaine ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, Prenons acte de l'accord des parties sur le règlement du principal de la somme provisionnelle de 4 200 € et ce avant la fin de la semaine suivant le prononcé de la présente ordonnance ; Déboutons la SARL PUBLIMAG pour le surplus de ses demandes ; Condamnons la SAS [M] SOFTWARE à payer à la SARL PUBLIMAG, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00135 Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.