Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 mai 2025, n° 2025R00264

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
15 mai 2025
Numéro
2025R00264

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION : Sur ce, sur l'accord oral convenu entre les parties : Nous notons que les parties se sont accordées et ont accepté, lors de l'audience du 22 avril 2025, de limiter la mesure d'instruction aux documents suivants : * Les comparatifs de prix adressés à partir du 9 mai 2023 par ENERGIES FRANCE aux clients apportés à AVIA PICOTY, tels qu'ils figurent sur la pièce 12 versée par la requérante et jointe à la présence ordonnance, sous réserve que lesdits comparatifs contiennent […] IES FRANCE aux clients apportés à AVIA PICOTY, tels qu'ils figurent sur la pièce 12 versée par la requérante et jointe à la présence ordonnance, sous réserve que lesdits comparatifs contiennent une offre présentée comme émanant de la société AVIA PICOTY ; * Les correspondances, quel qu'en soit le support, comprenant notamment les courriels (en ce compris leurs éventuels pièces jointes), les sms et mms échangés depuis le 9 mai 2023 entre ENERGIES FRANCE et les clients apportés à PICOTY, sous réserve que ces correspondances mentionnent une offre présentée comme émanant de la société AVIA PICOTY. * Prenons acte du renoncement par la SAS ENERGIES FRANCE de sa demande de rétractation de l'ordonnance délivrée le 14 janvier 2024 à la condition expresse que le périmètre des mesures d'instruction en soit modifié conformément à l'accord convenu entre les parties ; * Confirmons l'ordonnance délivrée le 14 janvier 2025 en ses autres dispositions ; * Disons que les mesures d'instruction in futurum ordonnées, n'entrant pas dans le nouveau périmètre convenu entre les parties sont devenus caduques ; DISPOSITIF : * Ordonnons à la SCP VENEZIA & ASSOCIES, commissaires de justice, de restituer à la SAS ENERGIES FRANCE les documents placés sous séquestre provisoire, quel qu'en soit le support, n'entrant pas dans le périmètre de la mesure d'instruction nouvellement défini, à défaut leur destruction ; * Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Disons n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; * Condamnons les SAS ENERGIES FRANCE et AVIA PICOTY au partage des dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 6,44 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribuna
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.