Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 avril 2025, n° 2025R00336
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- 2025R00336
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, * L'article 872 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » * L'article 873 alinéa 1 du même code dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conse […] onté délibérée du CIC de refuser la poursuite de la convention HBS, au mépris de la demande formulée par l'administrateur conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, mais que la suspension du service résulte d'un problème technique qui ne peut être résolu par une injonction de faire ; * Les défaillances constatées pour répondre aux demandes des sociétés ou de l'administrateur dans le délai attendu par ceux-ci, relèvent d'une négligence professionnelle et commerciale, qui ne peuvent être résolues par une mesure prescrite en référé ; En conséquence, nous disons n'y avoir lieu à référé. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés, et déboutons demandeurs et défendeur de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et dirons que les dépens seront mis à la charge des demandeurs. Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés AGILINK CABLES, AGILINK IVRY et de la SELARL FHBX prise en la personne de Me [M] [Q], es-qualité d'administrateur judiciaires des sociétés, * Déboutons les demandeurs et le défendeur de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Disons que les dépens restent à la charge des demandeurs. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,98 €uros, dont TVA 11,83 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.