Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 juin 2025, n° 2025R00532

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
3 juin 2025
Numéro
2025R00532

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE A l'audience de ce jour, le demandeur nous informe du paiement du principal. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Prenons acte du règlement du principal. Condamnons la Société 2VPAL-INVEST à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la SAS 2VPAL-INVEST à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la Société 2VPAL-INVEST aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.