Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 septembre 2025, n° 2025R00550
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00550
Extrait : motifs et dispositif
Discussion et motivation JFKA demande le paiement de sa facture n° 2024/12/7980 du 3 décembre 2024 d'un montant de 18 124,34 € TTC libellée'Lancement [Localité 1] Ozimmo'. Elle verse aux débats ladite facture et les lettes de relance à Novastrada. Novastrada répond que JFKA n'a pas assigné la bonne société : Novastrada n'est pas la débitrice, elle est le gérant de la SSCV Novastrada avec laquelle JFKA a contracté. Il n'y a donc lieu à référé du fait d'une contestation sérieuse Sur ce, nous motiv […] mmobilière de construction-vente (SCCV) formée pour le programme immobilier décrit supra, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 877 604 694 et ayant sa propre personnalité morale. Elle a pour associés indéfiniment responsables la Financière Novastrada et la SAS Novastrada (RCS 528 145 014), également gérante de la SCCV et attraite à la cause. JFKA ayant facturé la SCCV pour sa prestation de services, c'est auprès d'elle qu'elle doit en rechercher le paiement et non auprès de l'associée à son capital, Novastrada. En conséquence, nous dirons la demande de JFKA irrecevable pour défaut de qualité à agir. RG : 2025R00550 Page 3 sur 3 De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande de JFKA formée à l'audience d'utiliser éventuellement la passerelle des référés vers le fond selon les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile. Sur l'article 700 et les dépens Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. Nous condamnerons JFKA aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : Par ces motifs Nous, président, disons les demandes de la SAS Agence JFKA irrecevables pour défaut de qualité à agir, rejetons la demande de la SAS Agence JFKA ne bénéficier des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile, disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS Agence JFKA aux dépens de la présente instance. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième ali
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.