Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 mai 2025, n° 2025R00542

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
27 mai 2025
Numéro
2025R00542

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prestation de services du 21 juin 2021, les avenants du 23 septembre 2021, 1er janvier 2022, 1er avril 2022 et 1er juillet 2022, la facture N°[Numéro identifiant 1], le compte-rendu d'activité de Monsieur [T] [G], les échanges d'e-mails entre SGS et LYNK ONE, la lettre de mise en demeure du 3 décembre 2024, 1'e-mail d'inscriptio […] érêts de retard, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée sur le montant principal, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Nous accorderons au visa de l'article L.441-10 du code du commerce, des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 30 octobre 2022. SUR LA RESISTANCE ABUSIVE Nous débouterons la société SAS SIDEXIA GLOBAL SERVICES de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, la société SAS SIDEXIA GLOBAL SERVICES n'apportant pas la preuve que la société SAS LYNK ONE PARTNER ait outrepassé son droit à se défendre. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la SAS LYNK ONE PARTNER à verser à la SAS SIDEXIA GLOBAL SERVICES une provision de 10 062 euros TTC à valoir sur la facture n°[Numéro identifiant 1] du 30 Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00542 septembre 2022, majorée des intérêts de retard calculés sur la base de trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter de la date du 30 octobre 2022 ; Déboutons la SAS SIDEXIA GLOBAL SERVICES de sa demande supplémentaire de provision sur intérêt de retard, compte tenu que nous l'avons d'ores et déjà accordée ; Déboutons la SAS LYNK ONE PARTNER de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamnons la SAS LYNK ONE PARTNER à verser à la SAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.