Tribunal des activités économiques de Nanterre, 29 août 2025, n° 2025R00722

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
29 août 2025
Numéro
2025R00722

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la mesure d'instruction [Etablissement 1] expose que : * Il existe un motif légitime de désigner un expert pour établir, avant tout procès au fond, l'existence et l'étendue des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés par Gemse, ainsi que le coût des travaux de reprises nécessaires ; * Un contentieux au fond ne pourra être instruit efficacement sans l'avis d'un expert judiciaire ; * L'état d'inachèvement du chantier et l'absence de récep […] tulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ; * Fixons à 7 000 € (sept mille euros) la provision à consigner par la SARLU SETWELL dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; * Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; * Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit (8) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction ; * Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; * Disons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : * Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SARLU SETWELL ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.