Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 septembre 2025, n° 2025R00752

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
4 septembre 2025
Numéro
2025R00752

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI L'article 1103 L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ann […] au juge des référés du présent tribunal de prémunir une partie d'une décision à venir de la Cour de Cassation. Ainsi, et au vu des points i/, ii/, iii/, et iv ci-dessus, l'urgence ne nous parait pas caractérisée et les preuves insuffisantes pour faire droit, dans le cadre de la présente instance de référés aux demandes de délais de paiement et de consignation d'[I]. En conséquence Nous président, débouterons [I] de ses demandes de délai de paiement et de consignation des sommes dues, dans le cadre de la présente procédure en référés. RG : 2025R00752 Page : 10 Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, [B] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont nous disposons. CEME ne conclut pas. En conséquence, nous condamnerons [I] à payer à [B] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens. [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, * Disons que le juge des référés est compétent pour connaître de cette affaire ; * Déboutons la SAS [O] IMMOBILIER de sa demande de délais de paiement ; * Déboutons la SAS [O] IMMOBILIER de sa demande de consignation des sommes dues à la SAS [B] CONTRACTING et à la SAS [Adresse 5] ; * Condamnons à titre provisionnel la SAS [O] IMMOBILIER à verser à la SAS [B] CONTRACTING la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SAS [O] IMMOBILIER aux dépens de la présente instance ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, do
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.