Tribunal des activités économiques de Nanterre, 25 septembre 2025, n° 2025R00757
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 25 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00757
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de crédit-bail n° 001567087-00 et n° 001614590-00, les factures d'acquisition des véhicules et matériels, les échéanciers des loyers, les procès-verbaux de réception des véhicules, la mise en demeure du 18 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suf […] n° ZFAFFL004J5081820) et [Immatriculation 2] (châssis n° ZFAFFL008J5081920), tels que respectivement désignés dans les factures n° 702156 et n° 702155 émises le 16 novembre 2018 par la société [Adresse 4] ; Les de système de caisse et de matériels professionnels de cuisine tels que désignés dans les factures suivantes : Facture n° S1809-002147 émise le 17 septembre 2018 par la société MCD ; Facture n° S1811-005033 émise le 12 novembre 2018 par la société LE DEPOT CHR ; Facture n° S1809-002148 émise le 17 septembre 2018 par la société MCD ; Facture n° S1810-002170 émise le 16 octobre 2018 par la société MCD ; Facture n° S1812-002166 émise le 29 décembre 2018 par la société MCD ; Facture n° FC1809-000040 émise le 30 septembre 2018 par la société SYNAPSY ; Facture n° FC1810-000002 émise le 03 octobre 2018 par la société SYNAPSY. Page 4 sur 4 Autorisons la société STAR LEASE à appréhender lesdits matériels et véhicules, objets des contrats de crédit-bail arrivés à leur terme en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent ; Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes ;
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Condamnons la société GIANFER à payer à la société STAR LEASE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société GIANFER aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.