Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 novembre 2025, n° 2025R00832
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 20 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00832
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la requête afin d'omission de statuer ou de rectification d'erreur matér […] re ad-hoc qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] es-qualité de mandataire ad-hoc, à payer à ORANGE LEASE la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Prenons acte du désistement de la SA ORANGE LEASE de la requête afin d'omission de statuer ou de rectification d'erreur matérielle du 30 octobre 2025 ; * Prenons acte de la désignation Mme [D] [T], ancienne gérante et liquidateur amiable de la SAS LES TROIS MAILLETS, en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance rendue par le tribunal de commerce de BLOIS en date du 4 septembre 2025 ; * Condamnons la SAS LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] es-qualité de mandataire ad-hoc, à payer, à titre provisionnel, à la SA ORANGE LEASE, la somme de 1 317,26 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.