Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 septembre 2025, n° 2025R00845

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
16 septembre 2025
Numéro
2025R00845

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière du 19 octobre 2021, le procès-verbal de livraison-réception du 20 septembre 2021, le contrat de transfert N° DDF38554 du 19 octobre 2021, la facture N° 202125003 du 19 octobre 2021, l'échéancier de location mandatée du contrat N°001790831-00, le dernier avis avant résiliation du 26 juillet 2023 et l'Accusé de […] société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location n°001790831-00 (1 COPIEUR IR – DX C257, marque CANON, n° de série 2FR26104 + 1 SERVEUR [E], marque : SYNOLOGY, N° de série R31M4FC003556) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la SARL Y.HM, par tout commissaire de justice territorialement compétent et déboutons pour le surplus ; Condamnons à titre provisionnel la SARL Y.HM au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location n°001790831-00 : * à la somme de 33 514,52 € à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de résiliation le 17 novembre 2023 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire * à la somme de 1 500,00 € par mois au titre d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance à compter de la date de résiliation le 17 novembre 2023 et jusqu'à restitution effective des matériels et jugeons que chaque mois entamé est dû ; DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamnons la SARL Y.HM au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.