Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 février 2026, n° 2025R00939

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
3 février 2026
Numéro
2025R00939

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NJ11774 du 26/04/2024 + conditions générales de vente, bon de commande, certificat de réalisation des signatures électroniques, calendrier des loyers, procès-verbal de réception 18/06/2024, LRAR d'[W] [P] en date des 10 mars et 17 juillet 2025, factures de loyers (7), décompte indemnité de résiliation et facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Nous débouterons le défendeur de toutes ses demandes. Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00939 SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, DISPOSITIF : Déclarons la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, L'en déboutons, Recevons l'intégralité des moyens et prétentions de la société [W] [P], Condamnons la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE à payer à la société [W] [P] la somme de 873,60 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard, Condamnons la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE à payer à la société [W] [P] la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conforméme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.