Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 novembre 2025, n° 2025R01109
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 20 novembre 2025
- Numéro
- 2025R01109
Extrait : motifs et dispositif
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE: La société HEINEKEN ENTREPRISE, SAS au capital de 130.784.350 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 842 062 dont le siège est [Adresse 1], représentée par Monsieur [R] [D] dûment habilitée à l'effet des présentes. (Annexe 1 : pouvoir) ET: La société [A] INVEST, SAS au capital de 121.000 € inscrite au RCS de TOULON sous le numéro [Numéro identifiant 1], exploitant le fonds de commerce « [Etablissement 1] » dont le siège est [Adresse 2] représentée par son […] GN, 2 5 4 97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15 41 20 983 Hash [sha256] 0f0545705f6637cf491bdcf1255f210a44da00d9e1fe094319e232847c62e990 Generated at 1 2 250 1 302.1 13 1 0 OID 2023-12-21 14 31 20 UTC +01 00 Document #4 HK 2023 pouvoir.pdf HK 2023 pouvoir pdf * 0f0545705f6637cf491bdcf1255f210a44da00d9e1fe094319e232847c62e990 OID 1.2 250.1 302 1 13 1 0 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier Référé numéro : 2025R01109 DEMANDEUR SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me [O] [K] [Adresse 5] DEFENDEURS M. [L] [A] [Adresse 3] non comparant SASU [A] Invest [Adresse 2] non comparant Débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort Les parties faisant état d'un protocole d'accord, il y a lieu de l'homologuer et de l'annexer à la présente ordonnan
DISPOSITIF : ce. PAR CES MOTIFS Nous président, Donnons acte au demandeur de son désistement d'instance, Homologuons le protocole d'accord signé entre les parties et l'annexons à la présente ordonnance afin de lui donner force exécutoire, Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros. page 2 2025R01109 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPCLa minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.