Tribunal de commerce de Lorient, 27 avril 2026, n° 2025J00055
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 27 avril 2026
- Numéro
- 2025J00055
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE * 1) Sur la signature de l'aval par Monsieur [R] [G] : * Les moyens des parties : Monsieur [R] [G] soutient que : * Il n'est pas le signataire de l'aval figurant sur le billet à ordre ; * Il est uniquement l'auteur de la signature apposée dans la case du souscripteur en sa qualité de dirigeant de la société ADECO BREIZH, bénéficiaire du crédit. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] oppose que : * La signature figurant dans la case souscripteur et […] éance. La première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement. A défaut de paiement d'une seule mensualité, Monsieur [R] [G] sera déchu du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible. 4) Sur les autres demandes LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.500 €, elle en a fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en lui accordant la somme de 1.000 €. Succombant à l'instance, Monsieur [R] [G] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [R] [G].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles L.512-4 et L.511-21 du code du commerce, Vu les articles 1137 et 1343-5 du code civil, Dit que Monsieur [R] [G] a valablement souscrit l'aval du billet à ordre du 6 juin 2024 ; Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande de nullité de l'aval pour dol ; Condamne Monsieur [R] [G], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre accordé à la société ADECO BREIZH le 6 juin 2024, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], la somme de 50.000 € , outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024, date de réception de la mise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.