Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 novembre 2025, n° 2025R01149

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025R01149

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'extrait Kbis de BSA, les statuts de BSA, les notifications de demandes d'agrément du 18 décembre 2024, 23 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 25 avril 2025, les courriers de refus d'agrément du 27 février 2025 et 22 juillet 2025, les courriers d'offres et de réponses entre les parties du 19 avril 2025, 1er mai 2025, 7 mai 2025, 14 mai 2025, 19 mai 2025, 21 mai 2025, 25 septembre 2025 et 3 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la demande de prolongation du délai de réalisation de la cession, suffisent pour permettre d'accorder la prolongation sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Les parties demandent que chacune conserve à sa charge les frais et dépens de la présente instance et qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous président, Déclarons les sociétés [I] S.A. et SOPARINVEST recevables et bien fondées en leurs demandes ; DISPOSITIF : Ordonnons la prolongation du délai de réalisation de la cession au profit de la société SOPARINVEST des 419 actions de la société [I] S.A., détenues par Madame [M] [I] en pleine propriété, pour le fixer à un mois à compter du dépôt du rapport de l'expert fixateur du prix qui sera désigné par ailleurs par la juridiction de céans en cours de saisine à cette fin ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance et qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 700 du code de procédure civile. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.