Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 décembre 2025, n° 2025R01438
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 18 décembre 2025
- Numéro
- 2025R01438
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande et bons de livraison des mois d'août 2025, septembre 2025 et octobre 2025, la mise en demeure du 17 octobre 2025, les factures n°33782, 34012 et 34235, ainsi que la mise en demeure des conseils du 13 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons à titre de provision l'association DENTALNEXT BAGNEUX au paiement de la somme de 7.162,20 euros, outre les intérêts de retard à compter de la première mise en demeure au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ; Condamnons l'association DENTALNEXT BAGNEUX au paiement, pour chacune des trois factures en souffrance, de la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; Condamnons l'association DENTALNEXT BAGNEUX au versement d'une somme de 1500 euros à la société MADE IN LABS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.