Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 février 2026, n° 2026R00118

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
17 février 2026
Numéro
2026R00118

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. RG n°: 2026R00118 Et 2026R00156 Page 3 sur 3 En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 3 ème chambre de ce tribunal, en date du 18 mars 2026 à 10h30. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, Joignons les causes, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 3 ème chambre de ce tribunal en date du 18 mars 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 9 mars 2026, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.